Par Alexis Buixan, docteur en droit public
(Entretien paru dans Le DDV n°683, juin 2021)
La marche contre l’« islamophobie » du 10 novembre 2019 – destinée à s’opposer à des « lois liberticides » ou encore « aux délations abusives jusqu’au plus haut niveau de l’État contre des musulmans » – et la création d’associations et syndicats dits « décoloniaux » ou « indigénistes » visent à faire penser que les singularités personnelles des individus seraient réprimées par un appareil étatique soucieux d’asseoir la domination culturelle d’une partie majoritaire du corps politique1. Notre droit, consacrant l’unicité du peuple et l’individualisme libéral, constituerait un paravent dissimulant la perpétuation d’une violence d’État : selon l’angliciste Maboula Soumahoro, « comment une Constitution ‘’blanche’’ peut-elle se prétendre universelle2 ? ». Ces arguments trouvent un écho dans une sphère militante se revendiquant de l’« antiracisme politique », au sein de certains partis et sur les réseaux sociaux. Or, les formules d’« État raciste » et d’ « islamophobie d’État », qui saturent le débat public français, sacrifient la réalité juridique sur l’autel de la radicalité idéologique.
Slogans militants et mauvais exemple américain
Juridiquement, un « État raciste » renvoie à une organisation établissant « des catégories de personnes racialement identifiées, notamment par le biais du recensement, du droit, des politiques publiques et des pratiques administratives3 ». Or, sur le fondement de l’article Ier de notre Constitution, toute différenciation ethnique des membres de la communauté politique est prohibée. Les droits individualistes de 1789 et les droits sociaux de 1946 discréditent la représentation d’un État français décrit comme raciste. Si ces droits sont accusés d’être simplement abstraits, ce reproche est relativement injuste, à notre époque, lorsque l’on garde à l’esprit comment, au moment de la ségrégation américaine, les lois de Jim Crow et le principe « égaux mais séparés » ont, quant à eux, véritablement anéanti l’effectivité des droits des Afro-Américains. Le législateur français s’évertue d’ailleurs à prendre progressivement en compte la situation ressentie des citoyens pour éviter de nier les origines, les conditions de vie et le genre4.
De plus, l’interprétation américaine du libéralisme, réputée bien plus attentive aux revendications des groupes minoritaires, semble faire l’objet d’une idéalisation problématique. Cette grille de lecture sous-estime la violence au sein de la société et minore le rôle de l’État dans la régulation de cette dernière. Aux États-Unis, le caractère fondamental de la liberté d’expression est de nature à libérer la parole raciste. La sacralisation du « Freedom of Speech » (premier amendement de la Constitution de 1787) expose les minorités aux discours haineux : par exemple, dans un arrêt Collin v. Smith du 22 mai 1978, la Cour suprême d’Illinois en est venue à considérer que l’interdiction d’un défilé néo-nazi dans un quartier juif était contraire à la liberté d’expression… À l’inverse, en France, l’État s’assure que les traits culturels et religieux constitutifs de l’identité des individus ne sont pas menacés par d’autres membres du corps social. Les limitations à la liberté d’expression autorisent à poursuivre les auteurs provoquant à la haine, à la violence et à la discrimination. Il ne s’agit pas pour autant d’empêcher toute critique des comportements et des doctrines, mais bien de sanctionner l’essentialisation des identités entendue comme un élément constitutif du racisme. Le combat contre les discriminations est âpre (les injustices irriguent toute la société : comme l’évoque Tania de Montaigne5, « l’illusion qu’il y aurait des dominants désignés et qu’il suffirait de les exiler sur une île déserte pour que la domination cesse » est trompeuse), mais les difficultés auxquelles il est confronté ne signifient pas que l’État français est « raciste » ; cela revient à faire un faux procès à des législations, sans doute perfectibles, mais qui sont véritablement en vigueur. Il faut donc se garder de prendre la situation américaine comme exemple dans la mesure où, outre-Atlantique, la réglementation marginale des discours de haine se paie au prix du développement de la cancel culture.
Ni catéchisme figé, ni indifférenciation
Bien qu’une approche réactionnaire de l’universalisme fonde parfois un discours méprisant à l’égard de certaines minorités (avant la loi Taubira, Christine Boutin se félicitait que les homosexuels puissent déjà se marier… avec des femmes !), le droit républicain a progressivement articulé l’universalisme avec les revendications sociales et politiques (reconnaissons notre dette à l’égard du combat féministe dont les victoires ont permis d’enrichir la perspective). Ainsi, le contenu des principes républicains ne constitue pas un catéchisme figé dans le marbre et l’égalité n’est pas synonyme d’indifférenciation. À cet égard, les confusions actuelles autour de la laïcité tendent à purger la loi de 20046 de sa portée émancipatrice. Loin de stigmatiser une catégorie de jeunes croyants, cette loi évite l’assignation identitaire et invite le futur citoyen à devenir un être singulier et multiple capable de s’autodéterminer librement. Fidèle à l’esprit des circulaires antifascistes de Jean Zay, elle poursuit un objectif de concorde : elle fait de l’espace scolaire un sanctuaire mis à l’abri des disputes politiques et des injonctions familiales. Par-delà cette question éducative, les usagers d’un service public peuvent demander des aménagements du service s’ils ne compromettent pas son bon fonctionnement, et s’ils ne portent pas atteinte à la liberté des autres usagers et à l’ordre public7.
Un modèle français protecteur
S’ils font de l’irréductibilité des particularismes l’élément central de la politique, les nouveaux combats identitaires négligent les risques qu’encourt leur stratégie. Les critiques formulées à l’encontre de l’État de droit libéral alimentent une certaine confusion et empêchent de constater que la surdétermination des identités ethniques, culturelles et religieuses peut provoquer des effets délétères. À l’aune de l’expérience populiste du pouvoir, les discours relatifs à l’enracinement historique des identités sont vecteurs d’exclusion et menacent le pluralisme social. Condamner sévèrement l’universalisme revient à nier qu’il est un antidote efficace contre le poison illibéral. Défendant une conception nationaliste de l’identité constitutionnelle, certains gouvernements d’Europe de l’Est consacrent, dans leur droit, une vision étriquée des nations hongroise et polonaise dans le but de légaliser des politiques conservatrices (la révision constitutionnelle hongroise de 2020 célèbre la « culture chrétienne » dans son préambule pour faire obstacle à l’intégration des migrants et aux législations féministes et pro-LGBT…). Le modèle français a certes ses défauts, mais il peut encore être un bouclier face à cette violence autoritaire dirigée contre les minorités.
En définitive, il n’est guère surprenant que certains militants ne cèdent pas à un fétichisme à l’égard du droit en continuant à assimiler les juristes aux « gardiens de l’hypocrisie collective », pour reprendre la formule de Pierre Bourdieu. Une déférence aveugle vis-à-vis de nos principes est absurde. Ces derniers ne sauraient pourtant être méconnus et méprisés à l’envi puisqu’ils représentent un cadre de légitimité. Il a, certes, perdu de sa superbe, mais la transcendance républicaine reste toutefois au cœur de notre identité politique. Pour se protéger des semeurs de graines de guerre civile, soulignons finalement avec Dominique Schnapper8 que « le rapport à l’Autre – l’Autre comme radicalement autre et, en même temps, fondamentalement égal à soi – est la condition du social en tant que tel ».
Notes :
1. Citons, entre autres, le syndicat « Front de Mères » qui milite pour que cesse le fait que « les enfants apprennent à l’école à avoir honte de leurs mères ; les enfants apprennent très tôt la hiérarchisation raciale ; les enfants comprennent très tôt que l’école a un problème avec leurs cheveux quand ils sont crépus, avec leur langue maternelle si elle est africaine, avec leur religion quand c’est l’islam » (Fatima Ouassak, La puissance des mères, La Découverte, 2020, p. 254).
2. Sylvie Laurent, Thierry Leclère (dir.), De quelle couleur sont les Blancs ?, La Découverte, 2013, p. 204.
3. Sylvia-Lise Bada, « État racial (concept) » in Pascal Mbongo, François Hervouët, Carlo Santulli, Dictionnaire encyclopédique de l’État, Berger-Levrault, 2014, p. 389.
4. Évoquons, par exemple, la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
5. « Les dominants ici, les dominés là-bas », Libération, 20 mars 2020.
6. La loi du 15 mars 2004 interdit dans les écoles, collèges et lycées publics, le « port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ».
7. Conseil d’État, 14 avril 1995, Koen et Consistoire central des israélites de France.
8. L’esprit démocratique des lois, Gallimard, 2014, p. 36.